Référencearticle 96 de la loi du 28 avril 1816 (version du 24 février 1963)Légifrance →
1. Nul ne sera admis à prêter serment et à être installé dans les fonctions auxquelles il aura été nommé, s'il ne justifie préalablement de la quittance de son cautionnement.
Nota : La loi de Finances n° 63-156 du 23 février 1963 abroge le présent article en tant qu'il concerne les comptables publics.
Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 7 : Les dispositions de la loi du 28 avril 1816 sur les finances sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.
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