1. La faculté conservée à des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, employés des administrations civiles, receveurs des communes et comptables des deniers publics, de fournir tout ou partie de leur cautionnement en immeubles ou en rentes sur l'Etat, ne sera pas accordée à ceux qui seront nommés à partir de la publication de la présente loi. Ces cautionnements devront, en conséquence, être fournis à l'avenir en numéraire pour la totalité.
Loi du 28 avril 1816 · Article
Article 97
Article en vigueur depuis le 24 février 1963.
TexteLoi du 28 avril 1816
IdentifiantLEGIARTI000006708897
Texte parentLEGITEXT000006072695
Nota : La loi n° 63-156 du 23 février 1963 par son article 60-XIII abroge le présent document en tant qu'il concerne les comptables publics.
Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".
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