Décret n°65-801 du 22 septembre 1965 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n°65-801 du 22 septembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006709278
Texte parentLEGITEXT000006072704
Référencearticle 2 du décret n°65-801 du 22 septembre 1965 (version du 23 septembre 1965)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

2. Les conditions selon lesquelles sont établies les conventions que les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les centres hospitaliers régionaux sont tenus de conclure pour préciser les modalités de fonctionnement des services qu'ils organisent en centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

3. Les conditions selon lesquelles des conventions peuvent être conclues entre :

4. D'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les centres hospitaliers régionaux agissant conjointement.

5. Et, d'autre part, d'autres hôpitaux ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article 1er ci-dessus.

6. Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues au premier alinéa du présent article sont examinées par la commission et selon la procédure prévue à l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958. Dans ce cas, la commission comprend, outre les membres énumérés audit article, un membre du conseil d'administration de l'école nationale de chirurgie dentaire prévu à l'article 6 ci-dessous, désigné par ledit conseil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6142-19 du Code de la santé publique.

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