Décret n°65-801 du 22 septembre 1965 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 septembre 1965.

TexteDécret n°65-801 du 22 septembre 1965
RattachementTitre 1er : Des écoles nationales de chirurgie dentaire
IdentifiantLEGIARTI000006709286
Texte parentLEGITEXT000006072704
Référencearticle 8 du décret n°65-801 du 22 septembre 1965 (version du 23 septembre 1965)Légifrance →

1. Le conseil d'enseignement est présidé par le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire.

2. Il comprend :

3. 1° Un représentant du doyen de la faculté de médecine ou de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, vice-président.

4. 2° Le directeur adjoint de l'école nationale de chirurgie dentaire, vice-président.

5. 3° Un représentant du doyen de la faculté des sciences ou du directeur du collège scientifique universitaire.

6. 4° Les représentants désignés des établissements d'enseignement supérieur au conseil d'administration visés aux 3° et 5° de l'article 6 ci-dessus.

7. 5° Les professeurs du premier grade de l'école nationale de chirurgie dentaire.

8. 6° Deux professeurs du deuxième grade de l'école nationale de chirurgie dentaire élus par leurs collègues pour trois ans.

9. Le conseil d'enseignement délibère sur toutes les questions se rapportant à l'enseignement, notamment sur les programmes de cours et conférences et la répartition des enseignements.

10. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.