Décret n°65-801 du 22 septembre 1965 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 septembre 1965.

TexteDécret n°65-801 du 22 septembre 1965
RattachementTitre 1er : Des écoles nationales de chirurgie dentaire
IdentifiantLEGIARTI000006709287
Texte parentLEGITEXT000006072704
Référencearticle 9 du décret n°65-801 du 22 septembre 1965 (version du 23 septembre 1965)Légifrance →

1. Les écoles nationales de chirurgie dentaire sont dotées de l'autonomie comptable. Leur budget est voté par le conseil d'administration, sur proposition du directeur, et approuvé par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de la faculté et du conseil de l'université.

2. Il comprend en recettes :

3. 1° Les droits de travaux pratiques des étudiants.

4. 2° Les subventions allouées par l'Etat, l'université, les facultés, les départements, communes, établissements publics ou privés et les particuliers ainsi que les dons et legs.

5. 3° Les revenus et les produits accessoires.

6. Il comprend en dépenses :

7. 1° Le traitement universitaire du personnel enseignant et la rémunération des personnels administratif, technique et de service de l'école non rémunérés par le budget de l'Etat avec les charges qui s'y rattachent.

8. 2° Les dépenses de fonctionnement et d'équipement incombant à l'école en ce qui concerne l'enseignement et la recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.