1. La part du droit revenant à la bibliothèque universitaire ou à la bibliothèque interuniversitaire est déterminée par le conseil de l'établissement ; elle ne peut être inférieure au montant fixé à l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1971 modifié.
Arrêté du 14 septembre 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 septembre 1990.
TexteArrêté du 14 septembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006714382
Texte parentLEGITEXT000006072714
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