1. Au cours de leur première année de troisième cycle de médecine, les étudiants n'acquittent que les droits relatifs aux enseignements dispensés dans le cadre du premier semestre du troisième cycle de médecine, même dans l'hypothèse où ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.
Arrêté du 14 septembre 1984 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 septembre 1990.
TexteArrêté du 14 septembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006714384
Texte parentLEGITEXT000006072714
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