1. Lorsqu'un médecin présente des diplômes, certificats ou autres titres de médecin délivrés par les Etats membres des communautés européennes ne répondant pas aux dénominations figurant pour cet Etat membre aux articles 2 et 3 du présent arrêté, il doit produire un certificat délivré par les autorités compétentes attestant que ces diplômes, certificats ou autres titres de médecin sanctionnent une formation conforme aux obligations communautaires et sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent aux articles 2 et 3 du présent arrêté".
Arrêté du 18 juin 1981 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1990.
TexteArrêté du 18 juin 1981
IdentifiantLEGIARTI000006714407
Texte parentLEGITEXT000006072717
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