Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 décembre 1960 (version du 22 décembre 1960)Légifrance →
1. Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui exercent leurs activités à temps partiel en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 24 septembre 1960, sont soumis aux obligations prévues au présent arrêté.
2. Toutefois, ils ne participent aux services quotidiens hospitaliers des jours ouvrables mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, qu'à raison d'une matinée ou d'un après-midi par jour ouvrable.
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