Arrêté du 21 décembre 1960 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1960.

TexteArrêté du 21 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006714665
Texte parentLEGITEXT000006072728
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 décembre 1960 (version du 22 décembre 1960)Légifrance →

1. Afin de garantir le fonctionnement continu du service hospitalier, conformément aux dispositions générales de la réglementation hospitalière et du règlement intérieur de l'établissement à intervenir en application de cette réglementation, les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires de toutes disciplines assurent l'ensemble des tâches hospitalières comprenant :

2. Les services quotidiens du matin et de l'après-midi des jours ouvrables (examens et soins des malades hospitalisés; service de soins et consultations des malades externes);

3. La participation aux services des dimanches et jours fériés, au service des gardes de nuit ainsi qu'aux remplacements imposés par les différents congés.

4. Ils sont tenus de répondre également aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de l'horaire normal du tableau de service prévu à l'article 4 ci-dessous.

5. Lorsqu'un praticien est appelé à se rendre à l'hôpital au titre de la garde de nuit plus d'une fois dans la même semaine, il bénéficie à ce titre des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 du décret du 24 septembre 1960.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006714665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.