Arrêté du 21 décembre 1960 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1960.

TexteArrêté du 21 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006714667
Texte parentLEGITEXT000006072728
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 décembre 1960 (version du 22 décembre 1960)Légifrance →

1. Compte tenu de la répartition des tâches de soins entre les services hospitaliers, d'une part, compte tenu de la répartition des tâches d'enseignement et de recherche entre les chaires et de la répartition de ces tâches par chaque professeur titulaire de chaire, d'autre part, les professeurs titulaires ou maîtres de conférences chefs de services hospitaliers établissent, chaque année, un projet de tableau de service qui précise l'horaire hebdomadaire normal des différentes activités de soins ou d'enseignement.

2. En ce qui concerne les cliniciens, le tableau de service prévoit, en outre, l'horaire hebdomadaire des consultations privées.

3. Le tableau relatif aux services de biologie ou de radiologie prévoit les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement reçus à l'hôpital, par les praticiens intéressés, les malades au bénéfice desquels sont effectués les traitements, examens et analyses prévus à l'article 13 (2°) du décret du 24 septembre précité.

4. Les tableaux de service doivent tous laisser un temps libre suffisant pour la recherche.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006714667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.