1. Le CNRGS peut contrôler la conformité des gammes aux normes ci-dessus définies et aux caractéristiques annoncées par l'établissement producteur au moyen des échantillons prévus à l'article 7 du présent arrêté. Le CNRGS communique au laboratoire national de la santé les résultats des contrôles des produits qui ne respecteraient pas les spécifications de l'article 3 du décret du 1er juillet 1983 susvisé.
Arrêté du 8 février 1984 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 17 mars 1984.
TexteArrêté du 8 février 1984
RattachementTitre II : Des hématies humaines : les hématies-tests pour les groupages sanguins, la détection ou l'identification d'allo-anticorps antiérythrocytes.
IdentifiantLEGIARTI000006715017
Texte parentLEGITEXT000006072731
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