1. Les sérums-tests définis par l'article 11 du présent arrêté sont obtenus à partir du sang prélevé chez des sujets dont le sérum ou plasma possède les anticorps appropriés, les prélèvements étant effectués dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 17 mai 1976.
Arrêté du 8 février 1984 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 17 mars 1984.
TexteArrêté du 8 février 1984
RattachementTitre III : Des réactifs d'origine humaine : les réactifs issus du plasma ou du sérum humains contenant des anticorps spécifiques antiérythrocytaires, encore dénommés sérums-tests.
IdentifiantLEGIARTI000006715019
Texte parentLEGITEXT000006072731
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