1. Chaque récipient de sérum-test doit être accompagné d'une notice d'emploi : celle-ci reproduit les renseignements prescrits par l'article 14 du présent arrêté et comporte en outre les indications technologiques détaillées concernant l'utilisation : concentration et milieu de suspension des hématies, mention éventuelle de la nécessité d'addition de complément, mention des techniques par lesquelles le sérum-test doit être utilisé et également des techniques à ne pas utiliser.
Arrêté du 8 février 1984 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 17 mars 1984.
TexteArrêté du 8 février 1984
RattachementTitre III : Des réactifs d'origine humaine : les réactifs issus du plasma ou du sérum humains contenant des anticorps spécifiques antiérythrocytaires, encore dénommés sérums-tests.
IdentifiantLEGIARTI000006715022
Texte parentLEGITEXT000006072731
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