1. Les réactifs utilisés pour la réalisation des cartes de contrôle prétransfusionnel doivent être contrôlés par le CNRGS. Ils doivent être conformes aux normes décrites dans l'annexe I du présent arrêté. Un certificat de contrôle de chaque lot est délivré par le CNRGS et doit être conservé par l'établissement producteur à la disposition des autorités.
Arrêté du 8 février 1984 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 17 mars 1984.
TexteArrêté du 8 février 1984
RattachementTitre VIII : Des cartes de contrôle prétransfusionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006715040
Texte parentLEGITEXT000006072731
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