1. Les hématies-tests définies par l'article 5 du présent arrêté sont obtenues à partir du sang prélevé chez des donneurs possédant les caractéristiques appropriées, les prélèvements étant effectués dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 17 mai 1976.
Arrêté du 8 février 1984 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 mars 1984.
TexteArrêté du 8 février 1984
RattachementTitre II : Des hématies humaines : les hématies-tests pour les groupages sanguins, la détection ou l'identification d'allo-anticorps antiérythrocytes.
IdentifiantLEGIARTI000006715013
Texte parentLEGITEXT000006072731
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