Arrêté du 8 février 1984 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 mars 1984.

TexteArrêté du 8 février 1984
RattachementTitre II : Des hématies humaines : les hématies-tests pour les groupages sanguins, la détection ou l'identification d'allo-anticorps antiérythrocytes.
IdentifiantLEGIARTI000006715014
Texte parentLEGITEXT000006072731
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 février 1984 (version du 17 mars 1984)Légifrance →

1. Ces hématies-tests peuvent être présentées en tant que sang total ou sous forme d'une suspension globulaire ; dans ce cas, l'établissement producteur doit indiquer la concentration de la suspension et la nature du liquide de suspension. Le contenu doit être stérile.

2. Le milieu de suspension naturel ou artificiel ne doit contenir aucun anticorps antiérythrocytaire détectable à l'exclusion des anticorps anti-A et anti-B.

3. Chaque détermination de phénotype est réalisée à deux reprises à l'aide de deux séries de réactifs différents.

4. La préparation d'hématies-tests peut contenir un antiseptique ou un antibiotique ; elle est dépourvue d'antigène HBs recherché par méthode radio-immunologique ou de sensibilité équivalente. Tout autre agent infectieux connu et décelable responsable de maladie transmissible grave doit être recherché.

5. Les hématies-tests doivent pouvoir être conservées au moins pendant quatorze jours à la température de + 4 degrés C. La durée de péremption ne peut excéder 35 jours après le prélèvement.

6. L'établissement producteur conserve jusqu'à la date de péremption un échantillon du lot mis en circulation qui servira éventuellement aux contrôles prévus à l'article 10 du présent arrêté.

7. L'établissement producteur s'assure, pour chaque préparation que le test direct à l'antiglobuline, en utilisant une antiglobuline polyvalente conforme, est négatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.