Arrêté du 8 février 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 mars 1984.

TexteArrêté du 8 février 1984
RattachementTitre II : Des hématies humaines : les hématies-tests pour les groupages sanguins, la détection ou l'identification d'allo-anticorps antiérythrocytes.
IdentifiantLEGIARTI000006715015
Texte parentLEGITEXT000006072731
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 février 1984 (version du 17 mars 1984)Légifrance →

1. Chaque lot d'hématies-tests est accompagné d'une notice portant au moins les indications spécifiques suivantes :

2. Nom et adresse de l'établissement de transfusion sanguine producteur ;

3. Mention de l'origine humaine ;

4. Indication des spécificités ;

5. Date de préparation et date limite de conservation ;

6. Eventuellement une notice d'utilisation, et être en tout conforme aux indications du décret du 8 septembre 1982 susvisé.

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