Arrêté du 23 mai 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 juin 1985.

TexteArrêté du 23 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006715091
Texte parentLEGITEXT000006072733
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 mai 1985 (version du 12 juin 1985)Légifrance →

1. Le plan de formation prévu à l'article 46 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé détermine la nature des actions pouvant faire l'objet d'un congé de formation pour l'amélioration des connaissances nécessaires aux praticiens dans l'exercice de leurs fonctions, notamment :

2. L'enseignement post-universitaire ;

3. Les stages en établissements universitaires ou hospitaliers ;

4. Les réunions scientifiques ou les journées d'études ;

5. La formation à l'économie de la santé, à l'épidémiologie et à l'évaluation de la qualité des soins ;

6. Les congrés, colloques et séminaires.

7. Ce plan distingue les actions donnant lieu :

8. Dans la limite des crédits réservés à cet effet, à participation financière totale ou partielle de l'établissement hospitalier, le financement pouvant être assuré soit directement par l'hôpital, soit par l'intermédiaire d'organismes ou d'associations reconnus par le ministre chargé de la santé ;

9. A congé de formation sans financement hospitalier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.