1. Avant toute autorisation de congés pour formation, le directeur devra prendre toutes mesures pour que l'absence des praticiens ne perturbe pas l'organisation des soins et que leur remplacement soit régulièrement assuré pendant la durée de leur absence.
Arrêté du 23 mai 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 juin 1985.
TexteArrêté du 23 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006715094
Texte parentLEGITEXT000006072733
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