1. Au cas où la durée d'une formation excéderait la durée du congé de formation dont dispose le praticien, celui-ci peut solliciter le report de ses droits à formation sur l'année suivante ou imputer les journées excédentaires sur les congés annuels.
Arrêté du 23 mai 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 juin 1985.
TexteArrêté du 23 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006715095
Texte parentLEGITEXT000006072733
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