1. La composition du jury est affichée au siège de l'inspection régionale de la santé et dans le centre hospitalier régional et universitaire concerné au moins quinze jours avant les épreuves.
Arrêté du 2 novembre 1984 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1984.
TexteArrêté du 2 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006715113
Texte parentLEGITEXT000006072735
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