Arrêté du 2 novembre 1984 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1984.

TexteArrêté du 2 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006715115
Texte parentLEGITEXT000006072735
Référencearticle 12 de l'arrêté du 2 novembre 1984 (version du 15 novembre 1984)Légifrance →

1. Chaque concours comprend une admissibilité et une admission.

2. Tout candidat admissible doit se voir refuser l'accès de l'établissement où se déroulent les épreuves d'admission sept jours avant qu'elles ne débutent et jusqu'à ce qu'il y ait satisfait.

3. Admissibilité

4. Une épreuve écrite anonyme consistant en un commentaire d'un dossier de malade justifiable d'une anesthésie.

5. Durée de l'épreuve : deux heures.

6. Cotation 0 à 40.

7. Cette épreuve donne lieu à une double correction.

8. Nul ne peut être déclaré admissible s'il obtient un total de points inférieur à 20 pour cette épreuve.

9. Admission

10. a) Une première épreuve portant sur l'appréciation des titres, travaux et services rendus par le candidat aux établissements publics de soins ou de prévention dans lesquels il a exercé ses fonctions.

11. Les documents correspondants sont remis par le médecin inspecteur régional de la santé aux membres du jury au moins dix jours avant les épreuves. Le président désigne, pour chaque candidat, parmi les membres du jury, un rapporteur chargé, avant l'audition de l'intéressé et hors de sa présence, d'en présenter l'analyse critique.

12. Cette épreuve donne lieu à une cotation de 0 à 40 établie de manière homogène pour l'ensemble des candidats à partir d'un barème fixé par le jury.

13. Cette cotation est répartie de la manière suivante :

14. 0 à 16 : titres hospitaliers et universitaires, travaux et publications scientifiques ;

15. 0 à 24 : services hospitaliers rendus.

16. Les notes sont arrêtées par le jury plénier après audition de chaque candidat qui fait devant le jury un exposé oral de dix minutes au maximum sur ses titres, travaux et services rendus et du rapporteur correspondant ;

17. b) Une seconde épreuve consistant en l'examen clinique d'un malade justifiable d'une anesthésie avec indication du ou des modes d'anesthésie ainsi que de la réanimation, pré, per et postopératoire qui peuvent être proposés.

18. Durée de l'épreuve : quarante minutes dont :

19. Trente minutes d'examen clinique, de lecture des pièces du dossier médical que le jury peut éventuellement juger utile de communiquer au candidat et de réflexion ;

20. Dix minutes d'exposé.

21. Cotation de 0 à 40.

22. Toute note inférieure à 10 obtenue à cette épreuve est éliminatoire lorsqu'elle est maintenue par le jury siégeant en formation plénière.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.