Arrêté du 7 novembre 1985 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 4 décembre 1985.

TexteArrêté du 7 novembre 1985
RattachementSection II : Désignation des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000006715257
Texte parentLEGITEXT000006072742
Référencearticle 17 de l'arrêté du 7 novembre 1985 (version du 4 décembre 1985)Légifrance →

1. Le vote pour les élections à la commission paritaire régionale a lieu exclusivement par correspondance.

2. Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par le préfet de la région au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin.

3. L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur, l'hôpital d'affectation et la section au titre de laquelle le vote est émis.

4. L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote régional.

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