RattachementSection II : Désignation des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000006715261
Texte parentLEGITEXT000006072742
Référencearticle 19 de l'arrêté du 7 novembre 1985 (version du 4 décembre 1985)Légifrance →
1. Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de la région parmi les personnels placés sous son autorité.
2. Ils se réunissent à la diligence du préfet de la région huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin.
3. A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent, pour chaque section de la commission :
4. - le nombre total de votants ;
5. - le nombre total de suffrages exprimés ;
6. - le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
7. - le quotient électoral.
8. Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
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