RattachementSection II : Désignation des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000006715266
Texte parentLEGITEXT000006072742
Référencearticle 24 de l'arrêté du 7 novembre 1985 (version du 4 décembre 1985)Légifrance →
1. Lorsque le nombre de praticiens éligibles au titre d'une ou plusieurs sections définies à l'article 8 est inférieur à huit, la ou lesdites sections sont regroupées avec la section médecine et spécialités médicales.
2. Lorsque, après regroupements, y compris en une section de commission unique, le nombre de praticiens éligibles demeure inférieur à 8, il est fait appel, par voie de tirage au sort, à des praticiens hospitaliers à temps plein exerçant dans la région et remplissant les conditions d'éligibilité à la commission statutaire nationale, pour compléter la liste des représentants des praticiens à la commission. La répartition entre les membres titulaires et suppléants est prononcée suivant les résultats d'un tirage au sort.
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