1. Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.
Arrêté du 7 novembre 1985 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 4 décembre 1985.
TexteArrêté du 7 novembre 1985
RattachementSection III : Fonctionnement de la commission paritaire régionale
IdentifiantLEGIARTI000006715273
Texte parentLEGITEXT000006072742
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