1. La commission paritaire régionale ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres, plus, le président ou son suppléant sont présents.
Arrêté du 7 novembre 1985 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 4 décembre 1985.
TexteArrêté du 7 novembre 1985
RattachementSection III : Fonctionnement de la commission paritaire régionale
IdentifiantLEGIARTI000006715275
Texte parentLEGITEXT000006072742
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