1. Les membres de la commission paritaire régionale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Arrêté du 7 novembre 1985 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 4 décembre 1985.
TexteArrêté du 7 novembre 1985
RattachementSection III : Fonctionnement de la commission paritaire régionale
IdentifiantLEGIARTI000006715278
Texte parentLEGITEXT000006072742
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