1. Lorsqu'elle est convoquée en application des dispositions de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, la commission paritaire régionale se réunit à la demande du préfet saisi de la délibération motivée du conseil d'administration de l'établissement tendant au non-renouvellement des fonctions du praticiens concerné.
Arrêté du 7 novembre 1985 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1986.
TexteArrêté du 7 novembre 1985
RattachementSection IV : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006715279
Texte parentLEGITEXT000006072742
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