RattachementSection IV : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006715280
Texte parentLEGITEXT000006072742
Référencearticle 36 de l'arrêté du 7 novembre 1985 (version du 29 novembre 1986)Légifrance →
1. Ne peuvent siéger pour l'examen d'une affaire :
2. - le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
3. - le médecin inspecteur de la santé de la région où exerce le praticien concerné ;
4. - toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
5. - l'auteur de la saisine de la commission paritaire régionale ;
6. - la personne en cause dans l'affaire considérée.
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