1. Le praticien dont il a été mis fin aux fonctions en application des dispositions de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé doit être avisé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis à la commission paritaire régionale.
Arrêté du 7 novembre 1985 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1986.
TexteArrêté du 7 novembre 1985
RattachementSection IV : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006715281
Texte parentLEGITEXT000006072742
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.