RattachementSection IV : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006715282
Texte parentLEGITEXT000006072742
Référencearticle 38 de l'arrêté du 7 novembre 1985 (version du 29 novembre 1986)Légifrance →
1. Pour chaque affaire, le président de la commission paritaire régionale désigne un rapporteur.
2. Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet avec le dossier au président.
3. S'il n'est pas membre de la commission, le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission. Il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
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