RattachementSection IV : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006715283
Texte parentLEGITEXT000006072742
Référencearticle 39 de l'arrêté du 7 novembre 1985 (version du 29 novembre 1986)Légifrance →
1. Le praticien intéressé et l'administration peuvent demander la citation de témoins.
2. La commission entend, en outre, toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
3. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, la décision prévue par l'article 40 ci-dessous est prise après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information éventuellement soumis à la commission dans les conditions prévues par l'article 37 ci-dessus.
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