Arrêté du 7 novembre 1985 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1986.

TexteArrêté du 7 novembre 1985
RattachementSection IV : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006715284
Texte parentLEGITEXT000006072742
Référencearticle 40 de l'arrêté du 7 novembre 1985 (version du 29 novembre 1986)Légifrance →

1. La commission paritaire régionale ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.

2. Lorsqu'un membre titulaire ne peut siéger, il faut faire appel dans l'ordre décroissant de l'élection, à un membre suppléant élu sur la même liste.

3. Les délibérations ne sont pas publiques et les votes émis au bulletin secret. La décision est émise au premier tour de scrutin à la majorité absolue, au deuxième tour à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors de ce deuxième tour, la décision est favorable à l'intéressé.

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