1. Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou qui par suite de mise en congé de longue durée, ou de mise en disponibilité ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour siéger à la commission paritaire régionale, sont remplacés dans la conditions fixées aux articles 1 et 5 ci-dessus pour la durée du mandat restant à courir.
Arrêté du 7 novembre 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 décembre 1985.
TexteArrêté du 7 novembre 1985
RattachementSection I : Désignation des représentants de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000006715245
Texte parentLEGITEXT000006072742
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