Arrêté du 10 avril 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 avril 1985.

TexteArrêté du 10 avril 1985
IdentifiantLEGIARTI000006715336
Texte parentLEGITEXT000006072745
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 avril 1985 (version du 19 avril 1985)Légifrance →

1. La commission paritaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres, dont le président ou le vice-président, sont présents.

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