1. Les membres de la commission paritaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé.
Arrêté du 10 avril 1985 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 avril 1985.
TexteArrêté du 10 avril 1985
IdentifiantLEGIARTI000006715339
Texte parentLEGITEXT000006072745
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