1. Les candidats visés au 1° de l'article 12 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 doivent fournir en outre toutes pièces justifiant que les conditions de titres et d'ancienneté requises sont remplies.
Arrêté du 1 avril 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 avril 1985.
TexteArrêté du 1 avril 1985
IdentifiantLEGIARTI000006715343
Texte parentLEGITEXT000006072746
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