Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 mars 1992 (version du 2 avril 1992)Légifrance →
1. La désinfection des surfaces par voie aérienne s'effectue, hors la présence du malade, au moyen de procédés répondant aux catégories définies ci-après :
2. Première catégorie : un couple indissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant présente une teneur en aldéhyde formique supérieure ou égale à 3 p. 100, poids/volume ;
3. Seconde catégorie : un couple dissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant contient un principe actif hydrosoluble l'aldéhyde formique dont la teneur est inférieure à 3 p. 100, poids/volume.
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