Arrêté du 4 septembre 1970 · Article

Article ANNEXE art. 10

Article en vigueur depuis le 25 février 1981.

TexteArrêté du 4 septembre 1970
Rattachement
Règlement relatif à la qualification établi par le conseil national en application de l'article 12 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale
  1. Annexes
  2. Règlement relatif à la qualification établi par le conseil national en application de l'article 12 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000006716203
Texte parentLEGITEXT000006072759
Référencearticle ANNEXE art. 10 de l'arrêté du 4 septembre 1970 (version du 25 février 1981)Légifrance →

1. Les commissions nationales d'appel visées à l'article 9 ci-dessus, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé publique et soumis à renouvellement tous les six ans *périodicité*, sont composées ainsi qu'il suit :

2. Un médecin particulièrement qualifié dans la discipline considérée, membre du corps enseignant d'une faculté de médecine et proposé par le ministre chargé de l'éducation nationale, président ;

3. Quatre médecins particulièrement qualifiés dans la discipline considérée, dont deux proposés par le conseil national de l'ordre et deux par le ou les syndicats nationaux les plus représentatifs de la discipline ou, à défaut, par le ou les syndicats médicaux nationaux les plus représentatifs.

4. Un représentant du ministre chargé de la santé publique et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assistent à la commission à titre consultatif.

5. Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre. Ils siègent en l'absence des titulaires.

6. Les membres titulaires ou suppléants des commissions nationales de première instance ne peuvent siéger s'ils ont déjà eu à donner leur avis, en première instance, dans l'affaire soumise à la commission nationale d'appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006716203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.