Arrêté du 4 septembre 1970 · Article

Article ANNEXE art. 8

Article en vigueur depuis le 28 novembre 1992.

TexteArrêté du 4 septembre 1970
Rattachement
Règlement relatif à la qualification établi par le conseil national en application de l'article 12 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale
  1. Annexes
  2. Règlement relatif à la qualification établi par le conseil national en application de l'article 12 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000006716201
Texte parentLEGITEXT000006072759
Référencearticle ANNEXE art. 8 de l'arrêté du 4 septembre 1970 (version du 28 novembre 1992)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 1993, les médecins inscrits au tableau, à l'exception de ceux qui ont obtenu leur doctorat en médecine dans le cadre du régime d'études prévu à l'article 46 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, peuvent solliciter leur qualification en qualité de spécialiste ou de compétent, conformément à la procédure prévue aux articles 5 à 12 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié. Ils l'exercent dans les conditions prévues audit règlement.

2. Jusqu'au 1er janvier 1994, les médecins inscrits au tableau ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en place du régime d'études instauré par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques peuvent solliciter leur qualification en qualité de spécialiste en médecine du travail ou en santé publique, conformément à la procédure prévue aux articles 5 à 12 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 modifié. Ils l'exercent dans les conditions prévues audit règlement.

3. Jusqu'au 1er janvier 1994, peuvent demander leur qualification en qualité de spécialiste en oncologie, conformément à la procédure prévue aux articles 5 à 12 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970, les médecins qui ont obtenu la qualification de médecin compétent en cancérologie ainsi que les médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en cancérologie.

4. Jusqu'au 31 décembre 1992, les médecins diplômés suivant le régime d'études instauré par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, qui ont validé un cycle universitaire d'études en angéiologie commencé au plus tard au cours de l'année universitaire 1988-1989, peuvent demander leur qualification en angéiologie, conformément à la procédure prévue aux articles 5 à 12 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970.

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