1. Les élèves de classe terminale peuvent se présenter aux épreuves visées à l'article 7 ci-dessus. Leur éventuelle inscription sur une liste de classement ne sera acquise que s'ils justifient avant le 14 juillet de l'année en cours avoir obtenu le baccalauréat.
Arrêté du 27 novembre 1979 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1979.
TexteArrêté du 27 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006716220
Texte parentLEGITEXT000006072760
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