Arrêté du 27 novembre 1979 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1979.

TexteArrêté du 27 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006716220
Texte parentLEGITEXT000006072760
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 novembre 1979 (version du 1er décembre 1979)Légifrance →

1. Les élèves de classe terminale peuvent se présenter aux épreuves visées à l'article 7 ci-dessus. Leur éventuelle inscription sur une liste de classement ne sera acquise que s'ils justifient avant le 14 juillet de l'année en cours avoir obtenu le baccalauréat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006716220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.