Arrêté du 27 novembre 1979 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1979.

TexteArrêté du 27 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006716221
Texte parentLEGITEXT000006072760
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 novembre 1979 (version du 1er décembre 1979)Légifrance →

1. Les handicapés visuels sont autorisés à poursuivre la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans une école spécialisée pour leur handicap sous réserve :

2. Qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 3-1 (1° et 2°) du décret du 29 mars modifié susvisé ;

3. Que leur candidature soit retenue par le conseil technique de l'école choisie.

4. Ces candidats font parvenir le dossier prévu à l'article 2 ci-dessus à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région de l'école choisie.

5. Ils disposent, pour les épreuves de l'examen d'aptitude à l'admission dans les écoles de masseurs-kinésithérapeutes et pour toute épreuve écrite au cours de leur scolarité ainsi que pour les épreuves du diplôme d'Etat, d'un tiers de temps supplémentaire.

6. Ils peuvent rédiger à leur choix soit au poinçon selon le système Braille, soit à la machine à écrire, soit rédiger en Braille et transcrire ensuite à la machine à écrire.

7. Dans le cas où ces mêmes candidats n'ont pu acquérir les connaissances nécessaires ou une pratique suffisante du système Braille, ils peuvent être autorisés à composer en dictant à une personne désignée à cet effet par le président du Jury.

8. Cette personne prend l'engagement de ne pas aider le candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006716221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.