Arrêté du 4 mars 1959 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 mars 1959.

TexteArrêté du 4 mars 1959
IdentifiantLEGIARTI000006716271
Texte parentLEGITEXT000006072766
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 mars 1959 (version du 6 mars 1959)Légifrance →

1. La participation forfaitaire des caisses primaires de sécurité sociale aux frais de cure thermale de leurs adhérents est assurée au moyen de quatre prestations supplémentaires, régulièrement inscrites au règlement intérieur de chaque caisse primaire, dans les conditions prévues au Code de la sécurité sociale et aux décrets n° 45-0179 du 29 décembre 1945 et n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit code.

2. Ces quatre prestations correspondent respectivement :

3. a) Aux frais d'honoraires médicaux dus pour la surveillance médicale de la cure ;

4. b) Aux frais de traitement dans un établissement thermal public ou privé agréé ;

5. c) Aux frais de séjour dans la station ;

6. d) Aux frais de déplacement du bénéficiaire de la cure, et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006716271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.