Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 mars 1959 (version du 6 mars 1959)Légifrance →
1. Le forfait relatif aux frais d'honoraires pour surveillance médicale de la cure est fixé, pour chaque station, par convention passée entre les organismes de sécurité sociale et le syndicat des médecins intéressés.
2. Cette convention, qui doit prévoir l'opposabilité des tarifs aux praticiens, est approuvée par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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