1. La participation des caisses aux frais de séjour ne peut être supérieure à un plafond fixé chaque année au cours du premier trimestre civil par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Arrêté du 4 mars 1959 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 mars 1959.
TexteArrêté du 4 mars 1959
IdentifiantLEGIARTI000006716274
Texte parentLEGITEXT000006072766
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