Arrêté du 4 mars 1959 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 mars 1959.

TexteArrêté du 4 mars 1959
IdentifiantLEGIARTI000006716275
Texte parentLEGITEXT000006072766
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 mars 1959 (version du 6 mars 1959)Légifrance →

1. La participation des caisses aux frais de transport ne peut être supérieure au prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en deuxième classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir dépasser le montant des dépenses réellement effectuées.

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