Arrêté du 23 octobre 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1984.

TexteArrêté du 23 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006716284
Texte parentLEGITEXT000006072767
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 octobre 1984 (version du 14 novembre 1984)Légifrance →

1. Les agents autorisés à effectuer un service à temps partiel et les agents travaillant à temps incomplet pour une durée au moins égale au mi-temps bénéficient de l'allocation spéciale dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.

2. Les personnels travaillant à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée reçoivent de leur administration le bénéfice de l'allocation spéciale au prorata du temps de travail effectué, rapporté à la moitié de la durée du travail à temps plein.

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