1. Les produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique figurant sur une liste publiée par le ministre chargé de la santé et destinés à être utilisés par les administrations hospitalières publiques, métropolitaines et d'outre-mer, civiles et militaires, et les services qui en dépendent, sont soumis à homologation du ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale d'homologation prévue à l'article 3.
Arrêté du 9 décembre 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1983.
TexteArrêté du 9 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006716361
Texte parentLEGITEXT000006072784
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